La clause d’inaliénabilité dans les donations : comment encadrer sa durée et ses effets ?

La clause d’inaliénabilité dans les donations : comment encadrer sa durée et ses effets ?

Publié le : 04/03/2025 04 mars mars 03 2025

Dans le cadre d’une succession ou d’une donation, il n’est pas rare de rencontrer une clause d’inaliénabilité. Celle-ci permet au donateur de s’assurer que le bien transmis ne sera pas cédé par le donataire pendant une période déterminée, garantissant ainsi sa conservation au sein du patrimoine familial. Toutefois, une telle restriction au droit de propriété ne saurait être perpétuelle et doit répondre à des conditions strictes.

 

La clause d’inaliénabilité : définition et portée


Si l’article 544 du Code civil prévoit que le droit de propriété est un droit absolu où la personne détient le droit de jouir et de disposer de son bien, la clause d’inaliénabilité constitue une atteinte à ce droit en empêchant d’effectuer des actes de disposition, empêchant ainsi la vente ou la donation du bien concerné.

Prévue à l’article 900-1 du Code civil, la clause d’inaliénabilité est une stipulation contractuelle par laquelle le donataire ou le légataire se voit interdire la cession du bien reçu avant l’expiration d’une durée déterminée.

Si, malgré cette interdiction, le bénéficiaire vient à céder le bien en violation de la clause, l’acte de cession pourra être frappé de nullité.

 

Les conditions de validité de la clause d’inaliénabilité


Pour être juridiquement valable, la clause d’inaliénabilité doit remplir plusieurs conditions essentielles :
  • Une durée limitée dans le temps : la clause ne peut être perpétuelle, car une interdiction illimitée de disposer d’un bien serait contraire à l’ordre public. En effet, le gratifié doit pouvoir disposer du bien donné. En pratique, la durée de la clause est souvent calquée sur la durée de vie du donateur ou assortie d’une échéance clairement définie ;
  • Un intérêt sérieux et légitime : la clause doit poursuivre un objectif légitime, tel que la préservation du patrimoine familial ou la protection d’un héritier vulnérable.

En résumé, la clause doit être proportionnelle au but recherché. Les juges vont alors apprécier, au cas par cas, la durée et l’ampleur de la restriction, en fonction de l’intérêt poursuivi. Également, la clause doit être licite et respecter l’ordre public, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir pour effet de contourner la loi ou d’établir un monopole sur un bien au détriment des règles successorales. À défaut, elle pourrait être annulée par le juge.

 

La fin de la clause d’inaliénabilité


Même lorsqu’elle est valable, la clause d’inaliénabilité peut prendre fin avant son terme. C’est ce que prévoit la suite de l’article 900-1 du Code civil.

Le donataire peut saisir le juge pour obtenir la mainlevée de la clause d’inaliénabilité si l’intérêt qui la justifiait a disparu ou si un motif plus impérieux rend sa levée nécessaire. Il peut s’agir du cas où le bénéficiaire ne peut faire autrement que de solliciter la vente du bien donné.

Cette dernière n’affecte pas la validité de la clause, mais il est possible pour le juge d’autoriser le donataire à disposer du bien.

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